Protection des données et secret de fonction
En tant que collaborateurs d’établissements publics, les enseignants et les directions d’écoles exercent des fonctions au service du public. Ils sont de ce fait considérés comme membres de services administratifs et sont soumis dans cette fonction aux dispositions de la loi cantonale du lieu sur la protection des données. En outre, les règles du droit pénal sur le secret de fonction (art. 320 du code pénal) obligent également les enseignants au respect de la personnalité des écolières et des écoliers.
Secret de fonction
Les règles du droit pénal concernant le secret de fonction obligent les collaborateurs d’établissements publics à ne pas communiquer des secrets de fonction. Un secret de fonction est un fait non communément connu dont un membre d’un service administratif a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction. Les règles concernant le secret de fonction sont, d’une part, plus étendues que les règles sur la protection des données personnelles parce qu’en relèvent aussi des données non-personnelles (par ex. les questions budgétaires d’une école). D’autre part, leur champ d’application est plus limité du fait qu’elles règlent seulement la communication de secrets et non la collecte, la conservation, la destruction etc. de données.
Les enseignants sont donc tenus de ne pas communiquer les "secrets" dont ils ont eu connaissance en exerçant leur activité. Une autorisation ou une obligation légales peuvent toutefois en justifier la communication.
Secret professionnel
Conformément à l’art. 321 du code pénal, le secret de fonction est à distinguer du secret professionnel. Sans doute, il doit lui aussi protéger des "secrets", toutefois il ne concerne pas des membres de services administratifs mais certains genres de professions, en particulier les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes. Certaines personnes sont concernées par les deux obligations au secret, les médecins scolaires par ex.
